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Bail rural et société commerciale sont-ils compatibles ?

Les fermiers qui créent une société optent plus couramment pour une mise à disposition du bail au profit de la société.

En janvier, j’ai créé avec ma sœur une SARL en remplacement de mon activité personnelle. Je suis gérant majoritaire. J’ai voulu faire apport de mon bail à la SARL. Le notaire n’a pas voulu enregistrer le bail au prétexte qu’une SARL n’avait pas le droit d’être titulaire d’un bail agricole. Il me demande d’établir une convention de pâturage car le bail doit être impérativement à mon nom. Qu’en est-il ? Pouvez-vous m’éclairer sur le sujet ?

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Selon l’article L. 411-38 du code rural, le preneur a la faculté d’apporter son droit au bail à une société mais la validité de cette opération est soumise à des conditions strictes. Le preneur ne peut apporter son bail qu’à une société civile d’exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d’exploitants (Gaec). Le bail ne peut pas être transféré à une société à forme commerciale. Or une SARL est une forme juridique de société commerciale qui permet aux associés de limiter leur responsabilité au montant de leurs apports. Dans cette dernière hypothèse, comme l’apport n’est pas autorisé, il convient de résilier le bail en cours et de conclure un nouveau bail au profit de la société à condition que le propriétaire y soit disposé. Autrement dit, le bailleur n’est pas obligé d’accepter.

Et même lorsqu’il s’agit d’un apport à une société civile d’exploitation, l’apport n’est pas automatique. En effet, comme il s’agit d’apporter son droit de bail à une société, le bail change de titulaire. Cet apport est donc subordonné à l’agrément du bailleur. Ce dernier est libre de donner son accord ou non. En cas de refus, le preneur n’a aucun recours devant le tribunal paritaire des baux ruraux. L’absence d’accord constitue une cession prohibée. La résiliation peut être demandée par le propriétaire.

Les fermiers qui créent une société optent plus couramment pour une mise à disposition du bail au profit de la société. La loi autorise ce type de convention aussi bien avec une société civile qu’avec une société commerciale. Dans ce cas, le bail n’est pas transféré à la société. Le preneur reste seul titulaire du bail. Le formalisme est plus souple puisque le fermier a seulement l’obligation d’informer le propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception de la mise à disposition du bail au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition.

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